Editorial

C- DROIT APPLICABLE ET CONFLITS DE LOIS     

La recherche du droit applicable n’a, comme nous l’avons vu, qu’un caractère subsidiaire. Le juge ou l’arbitre n’y est tenu que dans la mesure où il estime devoir éclairer ou compléter les termes du contrat. Il existe d’innombrables exemples d’affaires qui ont été réglées sans mention du droit applicable, soit parce que le contrat était suffisamment précis, soit parce que les droits nationaux entre lesquels le juge ou l’arbitre auraient pu hésiter étaient concordants sur le fond. C’est une  règle universelle que les conventions librement conclues doivent être exécutées de bonne foi ; et cette règle suffit souvent à indiquer comment il faut interpréter le contrat. Dans le silence des parties, il y a, néanmoins, des aspects d’un contrat de concession international qui ne peuvent être tranchés que par renvoi à l’un ou à l’autre des droits nationaux en présence. C’est le cas, en particulier, de l’indemnisation du concessionnaire exclusif au cas où il subit un préjudice du fait de la résiliation ou du non-renouvellement de son contrat par le concédant.

                                                A suivre…

 

Tribune des chargeurs et des Transitaires

COMMISSIONNAIRE DE Tr. – ARTICLE 108 – CODE DE COMMERCE – ENTREPOSAGE

 Stationnement de conteneurs à quai – Frais de location supplémentaires – Commissionnaire de transport non payé de ces frais – Action en paiement – Prescription (oui) – Prestations annexes accessoires au contrat de transport – Dernière livraison de conteneur le 26 janvier – Action le 14 mars de l’année suivante – Preuve d’un contrat de location non rapportée – Faute du commissionnaire – Non respect du plan de livraison

Dès lors que le commissionnaire de transport a procédé à la conservation des marchandises livrées et stationnées sur les quais au port du Havre, mais où aucun contrat de location de conteneurs n’est produit, force est de constater que les prestations annexes réalisées constituent un accessoire du contrat de transport et sont soumises à la prescription annale de l’article 108 du Code de commerce.

Le commissionnaire de transport ne peut donc alléguer, pour tenter d’échapper à cette prescription, que les frais supplémentaires de location résultant du retard apporté à la décision de réexpédition des conteneurs ne se rattachent pas à l’opération de transport alors qu’il ressort que c’est lui-même qui n’a pas respecté le plan de livraison demandé.

 CA Rouen 2e ch. Civ. 14 septembre 2000, Sarl, Dimotrans Overseas c/ Sté ADMEA et Sté PEB

TRANSIDIT -  OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE 2000

 

Prévision des Navires

 

CONSIGNATAIRE

 

 NOM DU NAVIRE

 

TYPE DE NAVIRE

 

N° DU VOYAGE

 

TYPE D’EM. OU NATURE DE M/SE

 

DATE PROBABLE D’ARRIVEE A LOME

 

LIGNES DESSERVIES

 

PROVENANCE

 

DESTINATION

 

ARMEMENT

 

RORO SHIPPING

AGENCY SA

 

AFR ARROW

G. ARGENTINA

PHOEN & DIAMOND

SILVER RAY

SILVER RAY

GR AFRICA

G. BRASILE

GR ATLN

G. ARGENTINA

G. BRASILE

GR ATL

GR BRASILE

AFRICA ARROW.

 

MULTIPURPOSE

MULTIPURPOSE

CAR CARR

CAR CARR.

CAR CARR.

MULTIPURPOSE

MULTIPURPOSE

MULTIPURPOSE

MULTIPURPOSE

MULTIPURPOSE

MULTIPURPOSE

MULTIPURPOSE

MULTIPURPOSE

 

   03/01

   02/01

   01/01

03/07

   04/01

   03/01

   02/01

03/01

   01/01

   01/01

   02

   03/01

   03/01  

 

VEH+TCS+DIVER.

VEH+TCS+DIVER.

VEHICULES

VEHICULES

VEHICULES

VEH+TCS+DIVER.

VEH+TCS+DIVER.

VEH+TCS+DIVER.

VEH+TCS+CONV

VEH+TCS+CONV.

VEH+TCS+DIVER.

VEH+TCS+DIVER.

VEH+TCS+DIVER.

 

28/04/01

04/05/01

09/05/01

09/05/01

13/05/01

15/05/01

25/05/01

04/06/01

15/06/01

25/06/01

26/06/01

07/07/01

18/07/01

 

NORTH

EUROPE WEST

AFRICA

SOUTH AFRICA

NORTH

EUROPE

WEST AFRICA

NORT. EUROPE

WEST AFRICA

 

TEMA

TEMA

COTONOU

COTONOU

COTONOU

TEMA

        ²

        ²

        ²

        ²

        ²

        ²

 TEMA

 

 COTONOU

COTONOU

  LAGOS

  LAGOS

  LAGOS

COTONOU

       ²

       ²

       ²

       ²       

       ²

       ²

COTONOU

 

G & C LINES

            ²

            ²

            ²

            ²

            ²

            ²

            ²

            ²

            ²

            ²

            ²

G & C LINES 

 

P&O NEDLLOYD

 

NOVO KUBANSK

TORM ALEXANDRA

PONL AMAZONAS

PONL ARICA

SASSANDRA CHALL.

PONL DURBAN

CARINA CHALL.

NIKOLAY KANTEMIR

PONL PARANA

TORM ALEXANDER

SAGITARIUS  CHALL.

NOVOKUBANSK

PONL RIO GRANDE

OCEANIC CHALL.

PONL ORINOCO

CARRIBEAU CHALL.

PONL ARICA

SASSANDRA CHALL.

PONL DURBAN

CARINA CHALL.

PONL PARANA

SAGITARIUS CHALL.

 

 

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 

    018

 008

1405

1960

1406

1407

1408

076

1409

009

1410

   19

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

 

           T C S

           T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

 T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

T C S

 

17/04/01

17/04/01

17/04/01

17/04/01

23/04/01

02/05/01

08/05/01

10:05:01

17/05/01

22/05/01

23/05/01

24/05/01

01/06/01

08/06/01

17/06/01

23/06/01

02/07/01

08/07/01

17/07/01

23/07/01

02/08/01

08/08/01

 

 

 

 

 

  E X O

  

  E X O

 

 

 

  E X O

  E X O

  

  E X O

 

  E X O

 

  E X O

 

  E X O

 

  E X O

 

   COTONOU

   COTONOU

   COTONOU

           ²

   COTONOU

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

           ²

 COTONOU

 

 ABIDJAN 

           ²

           ²

           ²

           ²

   TEMA

      ²

 ABIDJAN

   TEMA

      ²

      ²

 ABIDJAN

 TEMA

      ²

      ²

      ²

       ²

       ²

       ²

       ²

ABIDJAN

 

P&O NEDDLOY.

P&O NEDDLOY.

P&O NEDDLOY.

P&O NEDDLOY.

M. O. L.

P&O NEDDLOY

M. O. L.

P&O NEDDLOY

P&O NEDDLOY

P&O NEDDLOY

M. O. L.

M. O. L.

P&O NEDDLOY

M. O. L.

P&O NEDDLOY

M. O. L.

P&O NEDDLOY

M. O. L.

P&O NEDDLOY

M. O. L.

P&O NEDDLOY

M. O. L.

 

 

 

SAGA TOGO

 

SAFMARINE  CONCORD

MAERSK APAPA

ABIDJAN STAR

 P. C.

 P. C.

 P. C.

       107

       101

           8

 T C S  PLS

 T C S  PLS

 T C S  PLS

13/04/01

20/04/01

24/04/01

EURO/C O A

EURO/C O A

 F W A 

 ABIDJAN

ABIDJAN

TEMA

  LAGOS

  LAGOS

  LAGOS

  S C L

 S C L

 S C L

 

 

T A A L

COSMO SPIRIT

HOUSTON

OCEAN ACE

HUAL TRAVELLER

ALTANIN

OCEAN SPIRIT

COSMO SPIRIT

HUAL TROTTER

CAR CARR.

CAR CARR.

CAR CARR.

CAR CARR.

         -

CAR CARR

CAR CARR

CAR CARR

        40

      141

        41

      141

      142SB

        54

        41

      148

VEHICULES

DIVERS

VEHICULES

VEHICULES

DIVERS

VEHICULES

VEHICULES

VEHICULES

18/04/01

25/04/01

25/04/01

27/04/01

03/05/01

07/05/01

19/05/01

29/05/01

 

 

TRANSBORDE-

MENT

           -

           -

 

ABIDJAN

TEMA

ABIDJAN

TEMA

TEMA

ABIDJAN

ABIDJAN

TEMA

COTONOU

LAGOS

COTONOU

EAST LONDO.

COTONOU

COTONOU

COTONOU

EAST/LONDON

 HUAL

 BOCS

 HUAL

 HUAL

 BOCS

 HUAL

 HUAL

 HUAL

 

S. D. V.

 

 DELMAS FORBIN

VERONIQUE DELMAS

DELMAS CHARGOT

P. C.

P. C.

P. C.

     113

     119

     114

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

13/04/01

19/04/01

23/04/01

ASIE/COA

EURO/COA

ASIE/COA

COTONOU

ABIDJAN

COTONOU

TEMA

COTONOU

TEMA

DEL/ATL

DEL/ATL

DEL/ASAF

 

STCM

 

 

TOUR MARGAUX

NOVOKUBANSK

P&O NEDL ARICA

TORM ALEXANDRA

BIANCO SEA

SASSANDRA CHALL.

TANKER

P. C.

P. C.

P. C.

P. C.

P. C.

        -

        -

        -

        -

        -

        -

1450 T HUILE

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

17/04/01

18/04/01

18/04/01

22/04/01

23/04/01

23/04/01

C O A

C O A

E X O

C O A

E X O

E X O

COTONOU

ABIDJAN

COTONOU

ABIDJAN

COTONOU

²            ²

TEMA

COTONOU

TEMA

COTONOU

TEMA

TEMA

TANK AFRICA

TORM LINES

 NEDL/M. O. L.

TORM LINES

M.O.L.

M.O.L.

 

MAERSK TOGO

SAFMARINE CONCORD

MAERSK ABIDJAN

SAFMARINE ASIA

MAERSK ACCRA

SAFMARINE EUROPE

SAN FRANCISCO

MAERSK APAPA

SAFMARINE ASIA

MAERSK AFRICA

SAFMARINE EUROPE

MAERSK ABIDJAN

SAFMARINE CONCORD

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

 P. C.

       68 L

        2 HG

           ISD

        2 FG

           ITD

     60  M

  0400 20G

  0400 ISD

  0400 2FG

  0400 ITD

  0400 2HG

  0400 68L

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

T C S  PLS

13/04/01

20/04/01

27/04/01

04/05/01

11/05/01

18/05/01

01/06/01

08/06/01

15/06/01

22/06/01

29/06/01

06/07/01

 

 

 

 

 

 

 

    EURO/COA

      

    EURO/COA

 

    EURO/COA

    ABIDJAN

 

       ²       ²

²        ²

²        ²

²              ²

 

 

        LAGOS

       ²       ²

²        ²

²        ²

²              ²

²              ²       

        S C L

       ²           ²

       ²           ²

       ²          ²

²                   ²

²                   ²

²                   ²

       ²           ²

²           ²

²           ²

²                 ²

 

TRANSMARINE

 

NORDICA

NORDICA

 

 RORO

 RORO

 

    091

    093

 

TCS + VEH.

TCS + VEH.

 

14/04/01

29/04/01

 

MED/W. AFR

MED/W. AFR

 

CONAKRY

CONAKRY

 

 DAKAR

 DAKAR

 

 MESSINA

 MESSINA

          

 

LEXIQUE

TCS

PC

POL

RORO

CONT

EXO

COA

DIV

:  CONTENEURS

:  PORTE CONTENEURS

:  POLYVALENT

:  ROLL ON ROLL OF

:  CONTINENT

:  EXTREME ORIENT

:  COTE OUEST AFRICAINE

:  DIVERS

SOURCE : MAERSK-TOGO, STCM, DELMAS-TOGO, TAAL, TRANSMARINE, P&O NEDLLOYD, GETMA, RORO SHIPPING AGENCY SA.

 

 

Cours Journalier des Devises

BIA – TOGO

Direction Opération

Sce change

VALEUR EURO :    655,9570000      au  11/04/2001                                                                                

 

 

LIBEL-LE

 

 

 

CODE

 

COURS

 

VARIATIONS DOCUMENTAIRES

 

VARIATIONS T/C

 

VARIATIONS BILLETS

 

MOYEN

 

 

 

ACHAT (-6)

 

VENTE (+6)

 

ACHAT (-8)

 

VENTE (+8)

 

ACHAT (-12)

 

ACHAT (+12)

USD

840

0,89900000

729,65183537

723,65183537

735,65183537

721,65183537

737,65183537

717,65183537

741,65183537

DEM

280

1,95583000

335,38548851

 

 

 

 

 

 

NLG

528

2,20371000

297,66030921

 

 

 

 

 

 

GBP

826

0,62050000

1057,14262691

1051,14262691

1063,14262691

1049,14262691

1065,14262691

1045,14262691

1 069,14262691

CHF

756

1,52830000

429,20696198

423,20696198

435,20696198

421,20696198

437,20696198

417,20696198

441,20696198

CAD

124

1,40000000

468,54071429

462,54071429

474,54071429

460,54071429

476,54071429

456,54071429

480,54071429

 

MOYEN

 

CHAT (-0,6)

VENTE (+0,6)

ACHAT (-0,8)

VENTE (+0,8)

ACHAT (-1,2)

VENTE (+1,2)

BEF

56

40,33990000

16,26074928

 

 

 

 

 

 

DKK

208

7,46400000

87,88277063

 

 

 

 

 

 

SEK

752

8,56250000

76,60811679

 

 

 

 

 

 

NOK

578

8,04500000

81,53598508

 

 

 

 

 

 

ATS

40

13,76030000

47,67025428

 

 

 

 

 

 

 

 

MOYEN

 

ACHAT (-0,06)

VENTE (+0,06)

ACHAT (-0,08)

VENTE (+0,08)

ACHAT (-0,12

VENTE (+0,12)

JPY

392

111,30000000

5,89359389

5,83359389

5,95359389

5,81359389

5,97359389

5,77359389

6,01359389

ESP

724

166,38600000

3,94238097

 

 

 

 

3,82238097

4,06238097

PTE

620

200,48200000

3,27189972

 

 

 

 

3,15189972

3,39189972

 

 

MOYEN

 

ACHAT (-0,006)

VENTE (+0,006)

ACHAT (-0,008)

VENTE (+0,008)

ACHAT (-0,012)

VENTE (+0,012)

ITL

380

1 936,270000

0,33877352

 

 

 

 

0,32677352

0,35077352

 LEXIQUE : 

USD

DEM

NLG

GBP

CHF

:  Dollars américains

:  Deutschmzrk

:  Florin hollandais

:  Livre Sterling

:  Franc suisse

CAD

BEF

DKK

SEK

NOK

:  Dollars canadiens

:  Franc belge

:  Couronne danoise

:  Couronne suédoise

  Couronne norvégienne

ATS

JPY

ESP

PTE

ITL

:  Schilling

:  Yen japonais

:  Peso espagnol

:  Escudo portugais

:  Lire italienne

 

 

Termes de Transport et de Commerce

A- Traduction Français - Anglais

Quai              
Qualité
Quantité
Quantité non embarquée

Quart

Quayage

Que dit est

Qui dit contenir

Quote part

Quotidien

Rabais

Rabais du fret
Rade

Radioactif

Raffin age

Rangée

Ranger à quai (se)

 

  :  Platform/Quay/Wharf

 :  Quality

 :  Quantity

 :  Short shipped

 :  Watch

 :  Wharfage

 :  Said to be

 :  Said to contain

 :  Quota

 :  Daily

 :  Rebate/Reduction

 :  Freight rebate

 :  Roads/Roadstead

 :  Radioactive

 :  Refining

 :  Range

 :  To Berth

B- Traduction  - Anglais - Français

 Order (To)

Order

Ore

Ore-bulk-oil ship

Ore-oil carrier

Origin

Original

Outer harbour

Out of profile

Output

Outsider

Over-capacity

Overseas

Overside

Owner

 :  Commander

:  Ordre/Bon

:  Minerai

:  Minéralier-vraquier pétrolier

:  Pétrolier-minéralier

:  Origine

:  Original/Originaire

:  Avant port

:  Hors gabarit

:  Débit

:  Outsider

:  Surcapacité

:  Outre-mer

:  En transbordement

:  Armateur/Propriétaire

 

 

Coin des Armateurs et des consignataires

CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS

 Sentence n° 990 du 25 septembre 1998.

SECOND DEGRE  

Contrat de représentation commerciale et de consignation de navires – Révocation de ce double mandat avec respect du préavis contractuel mais sans ²justes motifs² - Loi du contrat : le droit algérien – Application de l’art. 587 C. civ. Algérien, dès lors que la demande ne visait que l’indemnisation de la résiliation du mandat d’agent commercial – Effets – Eléments pris en compte pour l’évaluation de l’indemnité – intérêts légaux applicables aussi bien à la créance d’indemnité de l’agent qu’à la créance de somme d’argent de l’armateur. 

Le litige portait sur l’indemnité demandée pour ²la résiliation unilatérale sans justes motifs² d’un contrat d’agence commerciale souscrit entre un agent français et un armement étranger de lignes régulières (l’armateur) pour la représentation de ce dernier dans les ports de Marseille et de Rouen. Ce contrat concernait également l’activité de consignation en ces deux ports des navires de l’armateur. La rémunération de l’agent était constituée de commissions sur le fret net, à l’export comme à l’import, et de diverses recettes annexes. 

Il était stipulé au contrat, conclu pour une durée indéterminée, qu’il pouvait être résilié par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de six mois. Il était prévu en outre qu’il pouvait être, sans indemnisation ou indemnité quelconque, résilié unilatéralement par l’armateur dans les cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’agent. Pour tous litiges, la compétence de la CAMP était prévue mais avec application de la loi algérienne. 

En cette affaire, la demande ne portait que sur la réparation du préjudice causé à l’agent par la rupture ²sans justes motifs² du contrat d’agence commerciale (à l’exclusion par conséquent de la résiliation du contrat de consignation portuaire). Cela par application en l’art. 587 du code civil algérien, disposant que le mandant peut, à tout moment et nonobstant toute convention contraire, révoquer ou restreindre le mandat. Mais, il y est prévu aussitôt : ²Toutefois, si le mandat est rémunéré, le mandant doit indemniser le mandataire du préjudice qu’il éprouve du fait de sa révocation intempestive ou sans justes motifs². 

La révocation n’était pas ²intempestive² puisque le préavis de résiliation de 6 mois avait bien été respecté par l’armateur, sans qu’il ait énoncé dans sa notification quelque grief justifiant la rupture. 

La question était donc de savoir si la résiliation du contrat d’agence était étayée par une cause légitime, puisqu’il apparaissait que son motif était le désir de l’armateur d’assurer lui-même directement sa représentation en France à l’issue dudit contrat.

Dans sa défense à l’action indemnitaire ainsi engagée contre lui, l’armateur opposait des moyens tendant à faire déclarer l’action infondée sur la base du droit algérien applicable, -lequel aurait ignoré la théorie du mandat d’intérêt commun existant dans les droits européens. Subsidiairement, étaient invoqués divers arguments pour faire minorer l’indemnité ²exorbitante allouée à l’agent par les arbitres du premier degré². 

  1. En premier lieu, le tribunal arbitral du second degré a eu à trancher la question du droit applicable en l’espèce puisque, dès lors que la demande portait sur la rupture unilatérale et injustifiée du mandat d’agent commercial, l’armateur trouvait la parade en affirmant que la seule nature juridique qu’avaient voulu donner les parties à leurs relations contractuelles était ²celle liée à l’activité de consignataire régie par le Code maritime algérien².

Si ce premier moyen était fondé en fait, il était alors contredit en droit par l’art. 17 de la loi française du 3 janvier 1969 disposant que ²En matière internationale, les contrats et les actes des consignataires sont régis par la loi du port où opèrent ces dernier², -ce qui aurait imposé l’application de la loi française, et donc de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, transposant une directive européenne en cette matière. 

Les arbitres du second degré ont estimé que la teneur même du contrat d’agence concerné invitait à écarter ce premier moyen de l’armateur. Se référant aux fonctions précisées dans ledit contrat, distinguant clairement entre les obligations commerciales et celles de consignataire de navires, ils en ont inféré que, dès l’origine, l’agent s’était vu confier deux fonctions distinctes : celles de consignataires de navires, d’une part, et celle d’agent commercial, d’autre part. par suite, en considération des termes du contrat, du fondement assigné à la demande, et du fait que les parties étaient d’accord pour faire régir leur différend par la loi algérienne (même si elles n’en tiraient pas les mêmes conséquences) il y avait lieu de faire application de celle-ci pour la solution de leur différend.   

  1. Sur le mérite de la demande au regard du droit algérien, et notamment de l’article 587 du code civil précité, les arbitres du second degré ont estimé que ce texte dictait la solution. Les ²justes motifs² de révocation ne pouvaient être trouvés que dans quelque faute ou infidélité de l’agent ou toute autre raison grave concernant celui-ci. C’était donc au mandant, auteur de la résiliation du contrat, d’en apporter la preuve, car il ne pouvait se procurer des justifications à lui-même. Cette intégration correspondait au surplus à ce qu’énonçait l’art. 4 du contrat d’agence.

Même dans le respect du préavis de résiliation convenu, l’indemnisation de la rupture sans motifs légitimes d’un contrat d’agence commerciale à durée indéterminée correspondant à une idée de justice et d’équité : la constitution ou l’expansion d’un fonds de commerce, grâce aux efforts consentis par l’agent, doit donner lieu à une juste réparation financière si la résiliation unilatérale de son mandat par le mandant lui cause un préjudice. C’est là, une notion si conforme au sens commun qu’elle ne saurait se limiter aux seuls droits européens.

Il convenait donc de conclure que la reprise de l’activité d’agent commercial en France par l’armateur pour son propre compte ne constituait pas selon le droit applicable une cause suffisante pour refuser à son agent évincé, et contre les termes explicites du contrat conclu, tout droit à indemnité pour la résiliation intervenue. Mais, pour l’évaluation de cette indemnité, il convenait de prendre en compte certains éléments. 

  1. Sur les éléments à prendre en compte pour l’évaluation de l’indemnité de rupture, le tribunal arbitral a tout d’abord écarté un argument de la défense tendant à limiter au seul port de Marseille les effets du contrat d’agence. En effet, les stipulations de ce dernier, relatives à l’origine à ce seul port Méditerranéen en avaient été étendues ensuite tacitement aux activités de représentation et de consignation au port de Rouen. Sur ce point, les faits parlaient d’eux-mêmes (règle : ²Res ipsa loquitur²). L’agent ayant encaissé des commissions au titre de ses activités à Rouen, on ne voyait pas en quelle autre qualité que celle d’agent commercial et consignataire ces commissions auraient été obtenues.

Le tribunal arbitral a ensuite estimé que, pour l’évaluation de l’indemnité, il convenait de ne prendre en compte que les commissions sur le fret net, encaissées aussi bien à l’importation qu’à l’exportation, à l’exclusion de diverses recettes annexes relevant davantage, voire exclusivement, des activités d’agent consignataire. A cet égard, là où il pouvait y avoir un doute, les arbitres se sont référés aux dispositions du contrat répartissant distinctement dans des sections différentes les activités d’agent consignataire et celles d’agent commercial, correspondant elles-mêmes à des recettes annexes distinctes. 

A été également écarté l’argument du défendeur, selon lequel l’agent aurait bénéficié d’une sorte de ²rente de situation², par le fait avéré que les échanges extérieurs de l’Algérie – pays socialiste à gestion planifiée – étaient le plus souvent à destination ou en provenance d’organismes étatiques algériens liés à l’armateur par des contrats de durée. En effet, si l’armateur avait eu réellement conscience de définir après 1991 (date du contrat d’agence) une position de quasi monopole sur les lignes maritimes concernées, il n’aurait pas pris la peine de faire spécifier avec autant de détails le contenu d’une mission d’agent commercial aussi typique que celle qui y est définie.

Mais à l’encontre de l’argumentation soutenue par le demandeur, selon laquelle il n’aurait pas été demandé de rémunération pour la consignation des navires, le tribunal arbitral a estimé peu crédible le fait que les commissions sur fret ²confortables² allouées à l’agent n’aient pas comporté dans une certaine mesure une part afférente à cette activité de consignation, s’agissant d’après le contrat lui-même d’une rémunération globale.

Compte-tenu des recettes annexes, la part de la rémunération sur fret afférente à la seule activité de consignataire de navires a été évaluée forfaitairement à 25 % de ladite commission. 

Cela étant, et en considération du fait que la représentation commerciale dont il s’agit s’est exercée pendant un peu plus de 4 ans à Marseille et pendant environ 3 ans à Rouen, il a été décidé d’allouer une indemnité correspondant à une année de 75 % des commissions sur fret perçues pour le port de Marseille et à 9 mois de 75 % des commissions sur fret perçues pour le port de Rouen. Pour lisser les écarts apparaissant d’une année sur l’autre, le calcul de l’indemnité en ses deux composantes a été basé sur la moyenne annuelle des 3 dernières années d’activité à Marseille et des deux dernières années d’activité à Rouen.

Une compensation forfaitaire a été également allouée pour le préjudice économique né des licenciements intervenus et de la nécessaire réorganisation de l’entreprise entraînée par la rupture du contrat d’agent commercial.  

  1. Sur l’application d’intérêts légaux à la créance d’indemnité et sur leur point de départ : il est apparu qu’en droit algérien il n’y avait pas de disposition légale quant à l’application d’intérêts sur les créances de sommes d’argent comme sur les créances d’indemnité. Le tribunal arbitral a alors fait sienne l’opinion du demandeur selon laquelle ²les intérêts et les astreintes concernent l’exécution des jugements qui est traitée aux articles 500 et suivant du NCPC, et qu’il s’agit donc bien d’une question de procédure (régie par la loi du for)².

Mais, il a restreint cette opinion aux créances d’indemnités visées spécifiquement par l’art. 1153-1 C.civ., les juges n’ayant pas alors, selon un arrêt du 11 octobre 1994 de la Cour de cassation (JCP 1994 IV 2491), à préciser en quoi ces intérêts ont un caractère compensatoire. 

L’art. 1153-1 constitue un moyen de pression mis légalement à la disposition du créancier d’indemnité, au même titre que les astreintes judiciaires pour contraindre le débiteur à satisfaire la condamnation mise à sa charge ; argument en ce sens étant également tiré de l’art. 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal.

Le point de départ des intérêts légaux a été fixé au jour de la demande, avec application de l’anatocisme (art. 1154 C. civ.) puisque les intérêts étaient ainsi dus pour plus d’une année entière.

  1. Sur l’application d’intérêts moratoires à une créance non contestée de l’armateur sur l’agent, -créance dont le paiement avait été suspendu par une décision du juge des référés, dans l’attente de l’issue du présent litige.

Le tribunal arbitral a été amené à considérer, d’une part, que si l’on appliquait le droit algérien, il n’était dû aucun intérêt autre que conventionnel, et il n’en avait pas été prévu ; et que, d’autre part, si l’on appliquait le droit français, selon la jurisprudence actuellement en vigueur de la Cour de cassation ²la partie qui doit restituer la somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire, n’en doit les intérêts qu’à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution².

Des lors, le tribunal arbitral a estimé que si, conformément au droit français éventuellement applicable, la créance de l’armateur pouvait être abondé d’intérêts moratoires à compter de la notification de sa sentence, cela serait sans effet pratique en l’espèce, puisque l’exécution provisoire de la sentence, nonobstant appel et sans caution, était ordonnée dans les termes de la demande. 

Conformément à l’article 696 du NCPC, les frais et honoraires d’arbitrage au premier comme au second degré ont été mis à la charge de l’armateur, qui a été condamné en outre à payer à l’agent une indemnité au titre de l’artile 700 du NCPC. 

  JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE ET DU TRANSPORT MULTIMODAL N° 4138 DU 9 AVRIL 1999.

 

Dossiers Economiques

CACAO

 La soudure de l’été ferait grimper les cours

 En fin de notre période sous revue, le 19 mars, mai à Londres était toujours en-dessous des £ 800 et juillet s’y accrochait. New York, quant à lui, a perdu $ 55 sur le terme mai durant ces cinq jours de cotation, du 13 au 19 mars.

 

Mais il ne faut pas se fier aux apparences : les fondamentaux sont au vert et les chartistes analysent la situation actuelle comme étant la pause annoncée avant une reprise encore plus vigoureuse. En effet, dans son rapport trimestriel publié le 12 mars, ED & F Man estime que la production cacaoyère mondiale baissera de 8% en 2000/01 par rapport à la précédente, à 2,783 Mt. Les broyages, après avoir accusé une hausse de 8% en 1999/00 à 2,938 Mt, se stabiliseront à ce niveau cette campagne, non pas parce que la consommation stagne ou baisse mais parce que l’année dernière les stocks de produits cacaoyers transformés se sont beaucoup accrus et on devrait y puiser cette année. Ils demeureront toutefois encore important, à plus de 1,2 Mt à la fin de la campagne 2000/01 en septembre, alors que Man confirme une situation de déficit cette année, qu’il porte à 150 000 ou 200 000 t (d’autres évoquent 200 à 250 000 t). 

Quant aux prix, le marché devrait atteindre les £ 1000 cet été, souligne un opérateur. Puis, le marché s’ajustera en fonction des prévisions pour la campagne 2000/02. soit il retombe de £ 200 si la récolte s’annonce bonne, soit il grimpe de £200 si les prévisions sont mauvaises. A ces considérations sur les fondamentaux, s’ajoute bien entendu le pouvoir des spéculateurs qui rentrent sur le marché à terme et achètent ou vendent 30 000 à 50 000 lots, soit 500 000 t de cacao. Des volumes qui sont importants et qui expliquent les fluctuations actuelles, plus importantes et rapides qu’auparavant. 

Ainsi, l’été s’annonce rude pour les industriels car ils ont adopté depuis quelques années maintenant une politique d’achat du ²just in time². Actuellement, leurs stocks ne seraient que de 3 à 6 mois (contre un à deux ans avant) alors que les campagnes principales sont quasiment terminées en Afrique de l’Ouest. Or puisque les arrivages d’Afrique de l’ouest sont actuellement faibles avec le démarrage de la campagne intermédiaire, ces stocks leur permettront de ²tenir² jusqu’à l’été mais guère au delà. D’où des prévisions de hausse des prix en juillet et août, car les industriels devront assurer la soudure jusqu’à l’ouverture de la nouvelle campagne en octobre. 

Pourtant, les industriels ne semblent pas vouloir modifier leur stratégie d’approvisionnement du ²just in time². Plusieurs explications sont possibles. Tout d’abord, ils ne seraient pas convaincus d’une hausse durable du prix mondial du cacao : pourquoi acheter et stocker si le prix va baisser ? Deuxièmement, la situation en Côte d’Ivoire. ²Avec la libéralisation en Côte d’Ivoîre, qui va se lancer à vendre 6 mois à l’avance ? s’interroge un opérateur. Personne ne sait comment cela va évoluer, comment le cacao sera commercialisé. On ne sait pas à quel prix on va acheter la marchandise donc c’est un peu difficile de la vendre. En outre, la politique ivoirienne change tous les jours. Il faut jongler constamment. On doit acheter la marchandise et la revendre tout de suite² 

Quant aux coopératives, il est difficile de conclure des contrats à l’origine avec elles, note l’exportateur. Car les industriels sont sur place et les quatre plus importants –ADM, Cargill, ED & F Man , Continaf- peuvent à eux seuls acheter la moitié de la récolte ivoirienne. Ils ont pour impératif de faire tourner leurs usines et sont prêts à acheter au planteur à presque n’importe quel prix s’ils ont besoin de cacao.

Actuellement, ²Cargill et ADM ont tous des retards dans leurs achats. Ils voudront se rattraper sur l’intermédiaire. Mais c’est de la petite fève, on va laisser les gros se battre entre eux², souligne-t-il. Et la bataille s’annonce rude.

A la lueur de ces considérations, faut-il diversifier les sources d’approvisionnement mondial du cacao ? ²Pourquoi pas, poursuit-il. Pour les opérateurs majeurs, il est dangereux de ne miser que sur un pays. S’il y a un problème, une guerre civile ou autre, ils sont tous dépendants d’une seule origine qui produit 1,2 Mt sur 2,8 Mt au niveau mondial. Aujourd’hui, ils sont trop liés avec la Côte d’Ivoire. Leur jeu serait de diversifier².

Mais pour les petits opérateurs, la logique est différente : le travail de proximité est important ²Nous ne voulons travailler uniquement là où nous sommes présents sur le terrain, souligne l’un d’entre eux. Nous sommes en Côte d’Ivoire et nous gérons notre cacao. Nous ne sommes pas en Asie car c’est trop loin.²

Précisément en Asie, les cacaoyers ont commencé en cette mi-mars, à produire dans les principales régions de Sulawesi, en Indonésie (troisième producteur mondial), augmentant ses perspectives de bonnes récoltes principales. Le Sulawesi pourrait ainsi récolter 310 000 t cette année  contre 300 000 en 2000. Néanmoins, du fait de la maladie du foreur de cabosse (pod borer), la production indonésienne globale ne serait que de 340 000 t cette année contre 362 000 t l’année dernière. Ce redressement de la situation en Sulawesi est lié à des pluies plus favorables et surtout des prix plus élevés en roupies (grâce à la dévaluation face au dollar et au rebond des cours internationaux), ce qui a changé l’attitude des planteurs.

   

MARCHES TROPICAUX ET MÉDITERRANÉENS N° 2889 DU 23 MARS 2001.


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