La recherche du droit applicable n’a, comme nous l’avons vu, qu’un caractère subsidiaire. Le juge ou l’arbitre n’y est tenu que dans la mesure où il estime devoir éclairer ou compléter les termes du contrat. Il existe d’innombrables exemples d’affaires qui ont été réglées sans mention du droit applicable, soit parce que le contrat était suffisamment précis, soit parce que les droits nationaux entre lesquels le juge ou l’arbitre auraient pu hésiter étaient concordants sur le fond. C’est une règle universelle que les conventions librement conclues doivent être exécutées de bonne foi ; et cette règle suffit souvent à indiquer comment il faut interpréter le contrat. Dans le silence des parties, il y a, néanmoins, des aspects d’un contrat de concession international qui ne peuvent être tranchés que par renvoi à l’un ou à l’autre des droits nationaux en présence. C’est le cas, en particulier, de l’indemnisation du concessionnaire exclusif au cas où il subit un préjudice du fait de la résiliation ou du non-renouvellement de son contrat par le concédant.
A suivre…
COMMISSIONNAIRE DE Tr. – ARTICLE 108 – CODE DE COMMERCE – ENTREPOSAGE
Stationnement de conteneurs à quai – Frais de location supplémentaires – Commissionnaire de transport non payé de ces frais – Action en paiement – Prescription (oui) – Prestations annexes accessoires au contrat de transport – Dernière livraison de conteneur le 26 janvier – Action le 14 mars de l’année suivante – Preuve d’un contrat de location non rapportée – Faute du commissionnaire – Non respect du plan de livraison
Dès lors que le commissionnaire de transport a procédé à la conservation des marchandises livrées et stationnées sur les quais au port du Havre, mais où aucun contrat de location de conteneurs n’est produit, force est de constater que les prestations annexes réalisées constituent un accessoire du contrat de transport et sont soumises à la prescription annale de l’article 108 du Code de commerce.
Le commissionnaire de transport ne peut donc alléguer, pour tenter d’échapper à cette prescription, que les frais supplémentaires de location résultant du retard apporté à la décision de réexpédition des conteneurs ne se rattachent pas à l’opération de transport alors qu’il ressort que c’est lui-même qui n’a pas respecté le plan de livraison demandé.
CA Rouen 2e ch. Civ. 14 septembre 2000, Sarl, Dimotrans Overseas c/ Sté ADMEA et Sté PEB
CONSIGNATAIRE | NOM DU NAVIRE | TYPE DE NAVIRE | N° DU VOYAGE | TYPE D’EM. OU NATURE DE M/SE | DATE PROBABLE D’ARRIVEE A LOME | LIGNES DESSERVIES | PROVENANCE | DESTINATION | ARMEMENT |
RORO SHIPPING AGENCY SA | AFR ARROW G. ARGENTINA PHOEN & DIAMOND SILVER RAY SILVER RAY GR AFRICA G. BRASILE GR ATLN G. ARGENTINA G. BRASILE GR ATL GR BRASILE AFRICA ARROW. | MULTIPURPOSE MULTIPURPOSE CAR CARR CAR CARR. CAR CARR. MULTIPURPOSE MULTIPURPOSE MULTIPURPOSE MULTIPURPOSE MULTIPURPOSE MULTIPURPOSE MULTIPURPOSE MULTIPURPOSE | 03/01 02/01 01/01 03/07 04/01 03/01 02/01 03/01 01/01 01/01 02 03/01 03/01 | VEH+TCS+DIVER. VEH+TCS+DIVER. VEHICULES VEHICULES VEHICULES VEH+TCS+DIVER. VEH+TCS+DIVER. VEH+TCS+DIVER. VEH+TCS+CONV VEH+TCS+CONV. VEH+TCS+DIVER. VEH+TCS+DIVER. VEH+TCS+DIVER. | 28/04/01 04/05/01 09/05/01 09/05/01 13/05/01 15/05/01 25/05/01 04/06/01 15/06/01 25/06/01 26/06/01 07/07/01 18/07/01 | NORTH EUROPE WEST AFRICA SOUTH AFRICA NORTH EUROPE WEST AFRICA NORT. EUROPE WEST AFRICA | TEMA TEMA COTONOU COTONOU COTONOU TEMA ² ² ² ² ² ² TEMA | COTONOU COTONOU LAGOS LAGOS LAGOS COTONOU ² ² ² ² ² ² COTONOU | G & C LINES ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² G & C LINES |
P&O NEDLLOYD | NOVO KUBANSK TORM ALEXANDRA PONL AMAZONAS PONL ARICA SASSANDRA CHALL. PONL DURBAN CARINA CHALL. NIKOLAY KANTEMIR PONL PARANA TORM ALEXANDER SAGITARIUS CHALL. NOVOKUBANSK PONL RIO GRANDE OCEANIC CHALL. PONL ORINOCO CARRIBEAU CHALL. PONL ARICA SASSANDRA CHALL. PONL DURBAN CARINA CHALL. PONL PARANA SAGITARIUS CHALL. | P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. | 018 008 1405 1960 1406 1407 1408 076 1409 009 1410 19 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 | T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S T C S | 17/04/01 17/04/01 17/04/01 17/04/01 23/04/01 02/05/01 08/05/01 10:05:01 17/05/01 22/05/01 23/05/01 24/05/01 01/06/01 08/06/01 17/06/01 23/06/01 02/07/01 08/07/01 17/07/01 23/07/01 02/08/01 08/08/01 | E X O E X O E X O E X O E X O E X O E X O E X O E X O | COTONOU COTONOU COTONOU ² COTONOU ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² COTONOU | ABIDJAN ² ² ² ² TEMA ² ABIDJAN TEMA ² ² ABIDJAN TEMA ² ² ² ² ² ² ² ABIDJAN | P&O NEDDLOY. P&O NEDDLOY. P&O NEDDLOY. P&O NEDDLOY. M. O. L. P&O NEDDLOY M. O. L. P&O NEDDLOY P&O NEDDLOY P&O NEDDLOY M. O. L. M. O. L. P&O NEDDLOY M. O. L. P&O NEDDLOY M. O. L. P&O NEDDLOY M. O. L. P&O NEDDLOY M. O. L. P&O NEDDLOY M. O. L. |
SAGA TOGO | SAFMARINE CONCORD MAERSK APAPA ABIDJAN STAR | P. C. P. C. P. C. | 107 101 8 | T C S PLS T C S PLS T C S PLS | 13/04/01 20/04/01 24/04/01 | EURO/C O A EURO/C O A F W A | ABIDJAN ABIDJAN TEMA | LAGOS LAGOS LAGOS | S C L S C L S C L | ||
T A A L | CAR CARR. CAR CARR. CAR CARR. CAR CARR. - CAR CARR CAR CARR CAR CARR | 40 141 41 141 142SB 54 41 148 | VEHICULES DIVERS VEHICULES VEHICULES DIVERS VEHICULES VEHICULES VEHICULES | 18/04/01 25/04/01 25/04/01 27/04/01 03/05/01 07/05/01 19/05/01 29/05/01 | TRANSBORDE- MENT - - | ABIDJAN TEMA ABIDJAN TEMA TEMA ABIDJAN ABIDJAN TEMA | COTONOU LAGOS COTONOU EAST LONDO. COTONOU COTONOU COTONOU EAST/LONDON | HUAL BOCS | |||
DELMAS FORBIN VERONIQUE DELMAS DELMAS CHARGOT | P. C. P. C. P. C. | 113 119 114 | T C S PLS T C S PLS T C S PLS | 13/04/01 19/04/01 23/04/01 | ASIE/COA EURO/COA ASIE/COA | COTONOU ABIDJAN COTONOU | TEMA COTONOU TEMA | DEL/ATL DEL/ATL DEL/ASAF | |||
TOUR MARGAUX NOVOKUBANSK P&O NEDL ARICA TORM ALEXANDRA BIANCO SEA SASSANDRA CHALL. | TANKER P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. | - - - - - - | 1450 T HUILE T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS | 17/04/01 18/04/01 18/04/01 22/04/01 23/04/01 23/04/01 | C O A C O A E X O C O A E X O E X O | COTONOU ABIDJAN COTONOU ABIDJAN COTONOU ² ² | TEMA COTONOU TEMA COTONOU TEMA TEMA | TANK AFRICA TORM LINES NEDL/M. O. L. TORM LINES M.O.L. M.O.L. | |||
P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. | 68 L 2 HG ISD 2 FG ITD 60 M 0400 20G 0400 ISD 0400 2FG 0400 ITD 0400 2HG 0400 68L | T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS T C S PLS | 13/04/01 20/04/01 27/04/01 04/05/01 11/05/01 18/05/01 01/06/01 08/06/01 15/06/01 22/06/01 29/06/01 06/07/01 | EURO/COA EURO/COA EURO/COA | ABIDJAN ² ² ² ² ² ² ² ² | LAGOS ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² | ² ² ² ² ² ² ² ² | ||||
RORO RORO | 091 093 | TCS + VEH. TCS + VEH. | 14/04/01 29/04/01 | MED/W. AFR MED/W. AFR | CONAKRY CONAKRY | DAKAR DAKAR | |||||
LEXIQUE | TCS PC POL RORO CONT EXO COA DIV | : CONTENEURS : PORTE CONTENEURS : POLYVALENT : ROLL ON ROLL OF : CONTINENT : EXTREME ORIENT : COTE OUEST AFRICAINE : DIVERS |
SOURCE : MAERSK-TOGO, STCM, DELMAS-TOGO, TAAL, TRANSMARINE, P&O NEDLLOYD, GETMA, RORO SHIPPING AGENCY SA.
BIA – TOGO
Direction Opération
Sce change
VALEUR EURO : 655,9570000 au 11/04/2001
LIBEL-LE | CODE | COURS | VARIATIONS DOCUMENTAIRES | VARIATIONS T/C | VARIATIONS BILLETS | ||||
MOYEN | | ACHAT (-6) | VENTE (+6) | ACHAT (-8) | VENTE (+8) | ACHAT (-12) | ACHAT (+12) | ||
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DEM | 280 | 1,95583000 | 335,38548851 | | | | | | |
NLG | 528 | 2,20371000 | 297,66030921 | | | | | | |
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| MOYEN | | CHAT (-0,6) | VENTE (+0,6) | ACHAT (-0,8) | VENTE (+0,8) | ACHAT (-1,2) | VENTE (+1,2) | |
BEF | 56 | 40,33990000 | 16,26074928 | | | | | | |
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NOK | 578 | 8,04500000 | 81,53598508 | | | | | | |
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| | MOYEN | | ACHAT (-0,006) | VENTE (+0,006) | ACHAT (-0,008) | VENTE (+0,008) | ACHAT (-0,012) | VENTE (+0,012) |
ITL | 380 | 1 936,270000 | 0,33877352 | | | | | 0,32677352 | 0,35077352 |
LEXIQUE :
USD DEM NLG GBP CHF | : Dollars américains : Deutschmzrk : Florin hollandais : Livre Sterling : Franc suisse | CAD BEF DKK SEK NOK | : Dollars canadiens : Franc belge : Couronne danoise : Couronne suédoise : Couronne norvégienne | ATS JPY ESP PTE ITL | : Schilling : Yen japonais : Peso espagnol : Escudo portugais : Lire italienne |
A- Traduction Français - Anglais
Quai Qualité Quantité Quantité non embarquéeQuart Quayage Que dit estQui dit contenir Quote part QuotidienRabais Rabais du fret RadeRadioactif Raffin Rangée Ranger à quai (se) | : Platform/Quay/Wharf : Quality : Quantity : Short shipped : Watch : Wharfage : Said to be : Said to contain : Quota : Daily : Rebate/Reduction : Freight rebate : Roads/Roadstead : Radioactive : Refining : Range : To Berth |
B- Traduction - Anglais - Français
Order (To) Order Ore Ore-bulk-oil ship Ore-oil carrier Origin Original Outer harbour Out of profile Output Outsider Over-capacity Overseas Overside Owner | : Commander : Ordre/Bon : Minerai : Minéralier-vraquier pétrolier : Pétrolier-minéralier : Origine : Original/Originaire : Avant port : Hors gabarit : Débit : Outsider : Surcapacité : Outre-mer : En transbordement : Armateur/Propriétaire |
Sentence n° 990 du 25 septembre 1998.
SECOND DEGRE
Contrat de représentation commerciale et de consignation de navires – Révocation de ce double mandat avec respect du préavis contractuel mais sans ²justes motifs² - Loi du contrat : le droit algérien – Application de l’art. 587 C. civ. Algérien, dès lors que la demande ne visait que l’indemnisation de la résiliation du mandat d’agent commercial – Effets – Eléments pris en compte pour l’évaluation de l’indemnité – intérêts légaux applicables aussi bien à la créance d’indemnité de l’agent qu’à la créance de somme d’argent de l’armateur.
Le litige portait sur l’indemnité demandée pour ²la résiliation unilatérale sans justes motifs² d’un contrat d’agence commerciale souscrit entre un agent français et un armement étranger de lignes régulières (l’armateur) pour la représentation de ce dernier dans les ports de Marseille et de Rouen. Ce contrat concernait également l’activité de consignation en ces deux ports des navires de l’armateur. La rémunération de l’agent était constituée de commissions sur le fret net, à l’export comme à l’import, et de diverses recettes annexes.
Il était stipulé au contrat, conclu pour une durée indéterminée, qu’il pouvait être résilié par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de six mois. Il était prévu en outre qu’il pouvait être, sans indemnisation ou indemnité quelconque, résilié unilatéralement par l’armateur dans les cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’agent. Pour tous litiges, la compétence de la CAMP était prévue mais avec application de la loi algérienne.
En cette affaire, la demande ne portait que sur la réparation du préjudice causé à l’agent par la rupture ²sans justes motifs² du contrat d’agence commerciale (à l’exclusion par conséquent de la résiliation du contrat de consignation portuaire). Cela par application en l’art. 587 du code civil algérien, disposant que le mandant peut, à tout moment et nonobstant toute convention contraire, révoquer ou restreindre le mandat. Mais, il y est prévu aussitôt : ²Toutefois, si le mandat est rémunéré, le mandant doit indemniser le mandataire du préjudice qu’il éprouve du fait de sa révocation intempestive ou sans justes motifs².
La révocation n’était pas ²intempestive² puisque le préavis de résiliation de 6 mois avait bien été respecté par l’armateur, sans qu’il ait énoncé dans sa notification quelque grief justifiant la rupture.
La question était donc de savoir si la résiliation du contrat d’agence était étayée par une cause légitime, puisqu’il apparaissait que son motif était le désir de l’armateur d’assurer lui-même directement sa représentation en France à l’issue dudit contrat.
Dans sa défense à l’action indemnitaire ainsi engagée contre lui, l’armateur opposait des moyens tendant à faire déclarer l’action infondée sur la base du droit algérien applicable, -lequel aurait ignoré la théorie du mandat d’intérêt commun existant dans les droits européens. Subsidiairement, étaient invoqués divers arguments pour faire minorer l’indemnité ²exorbitante allouée à l’agent par les arbitres du premier degré².
Si ce premier moyen était fondé en fait, il était alors contredit en droit par l’art. 17 de la loi française du 3 janvier 1969 disposant que ²En matière internationale, les contrats et les actes des consignataires sont régis par la loi du port où opèrent ces dernier², -ce qui aurait imposé l’application de la loi française, et donc de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, transposant une directive européenne en cette matière.
Les arbitres du second degré ont estimé que la teneur même du contrat d’agence concerné invitait à écarter ce premier moyen de l’armateur. Se référant aux fonctions précisées dans ledit contrat, distinguant clairement entre les obligations commerciales et celles de consignataire de navires, ils en ont inféré que, dès l’origine, l’agent s’était vu confier deux fonctions distinctes : celles de consignataires de navires, d’une part, et celle d’agent commercial, d’autre part. par suite, en considération des termes du contrat, du fondement assigné à la demande, et du fait que les parties étaient d’accord pour faire régir leur différend par la loi algérienne (même si elles n’en tiraient pas les mêmes conséquences) il y avait lieu de faire application de celle-ci pour la solution de leur différend.
Même dans le respect du préavis de résiliation convenu, l’indemnisation de la rupture sans motifs légitimes d’un contrat d’agence commerciale à durée indéterminée correspondant à une idée de justice et d’équité : la constitution ou l’expansion d’un fonds de commerce, grâce aux efforts consentis par l’agent, doit donner lieu à une juste réparation financière si la résiliation unilatérale de son mandat par le mandant lui cause un préjudice. C’est là, une notion si conforme au sens commun qu’elle ne saurait se limiter aux seuls droits européens.
Il convenait donc de conclure que la reprise de l’activité d’agent commercial en France par l’armateur pour son propre compte ne constituait pas selon le droit applicable une cause suffisante pour refuser à son agent évincé, et contre les termes explicites du contrat conclu, tout droit à indemnité pour la résiliation intervenue. Mais, pour l’évaluation de cette indemnité, il convenait de prendre en compte certains éléments.
Le tribunal arbitral a ensuite estimé que, pour l’évaluation de l’indemnité, il convenait de ne prendre en compte que les commissions sur le fret net, encaissées aussi bien à l’importation qu’à l’exportation, à l’exclusion de diverses recettes annexes relevant davantage, voire exclusivement, des activités d’agent consignataire. A cet égard, là où il pouvait y avoir un doute, les arbitres se sont référés aux dispositions du contrat répartissant distinctement dans des sections différentes les activités d’agent consignataire et celles d’agent commercial, correspondant elles-mêmes à des recettes annexes distinctes.
A été également écarté l’argument du défendeur, selon lequel l’agent aurait bénéficié d’une sorte de ²rente de situation², par le fait avéré que les échanges extérieurs de l’Algérie – pays socialiste à gestion planifiée – étaient le plus souvent à destination ou en provenance d’organismes étatiques algériens liés à l’armateur par des contrats de durée. En effet, si l’armateur avait eu réellement conscience de définir après 1991 (date du contrat d’agence) une position de quasi monopole sur les lignes maritimes concernées, il n’aurait pas pris la peine de faire spécifier avec autant de détails le contenu d’une mission d’agent commercial aussi typique que celle qui y est définie.
Mais à l’encontre de l’argumentation soutenue par le demandeur, selon laquelle il n’aurait pas été demandé de rémunération pour la consignation des navires, le tribunal arbitral a estimé peu crédible le fait que les commissions sur fret ²confortables² allouées à l’agent n’aient pas comporté dans une certaine mesure une part afférente à cette activité de consignation, s’agissant d’après le contrat lui-même d’une rémunération globale.
Compte-tenu des recettes annexes, la part de la rémunération sur fret afférente à la seule activité de consignataire de navires a été évaluée forfaitairement à 25 % de ladite commission.
Cela étant, et en considération du fait que la représentation commerciale dont il s’agit s’est exercée pendant un peu plus de 4 ans à Marseille et pendant environ 3 ans à Rouen, il a été décidé d’allouer une indemnité correspondant à une année de 75 % des commissions sur fret perçues pour le port de Marseille et à 9 mois de 75 % des commissions sur fret perçues pour le port de Rouen. Pour lisser les écarts apparaissant d’une année sur l’autre, le calcul de l’indemnité en ses deux composantes a été basé sur la moyenne annuelle des 3 dernières années d’activité à Marseille et des deux dernières années d’activité à Rouen.
Une compensation forfaitaire a été également allouée pour le préjudice économique né des licenciements intervenus et de la nécessaire réorganisation de l’entreprise entraînée par la rupture du contrat d’agent commercial.
Mais, il a restreint cette opinion aux créances d’indemnités visées spécifiquement par l’art. 1153-1 C.civ., les juges n’ayant pas alors, selon un arrêt du 11 octobre 1994 de la Cour de cassation (JCP 1994 IV 2491), à préciser en quoi ces intérêts ont un caractère compensatoire.
L’art. 1153-1 constitue un moyen de pression mis légalement à la disposition du créancier d’indemnité, au même titre que les astreintes judiciaires pour contraindre le débiteur à satisfaire la condamnation mise à sa charge ; argument en ce sens étant également tiré de l’art. 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal.
Le point de départ des intérêts légaux a été fixé au jour de la demande, avec application de l’anatocisme (art. 1154 C. civ.) puisque les intérêts étaient ainsi dus pour plus d’une année entière.
Le tribunal arbitral a été amené à considérer, d’une part, que si l’on appliquait le droit algérien, il n’était dû aucun intérêt autre que conventionnel, et il n’en avait pas été prévu ; et que, d’autre part, si l’on appliquait le droit français, selon la jurisprudence actuellement en vigueur de la Cour de cassation ²la partie qui doit restituer la somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire, n’en doit les intérêts qu’à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution².
Des lors, le tribunal arbitral a estimé que si, conformément au droit français éventuellement applicable, la créance de l’armateur pouvait être abondé d’intérêts moratoires à compter de la notification de sa sentence, cela serait sans effet pratique en l’espèce, puisque l’exécution provisoire de la sentence, nonobstant appel et sans caution, était ordonnée dans les termes de la demande.
Conformément à l’article 696 du NCPC, les frais et honoraires d’arbitrage au premier comme au second degré ont été mis à la charge de l’armateur, qui a été condamné en outre à payer à l’agent une indemnité au titre de l’artile 700 du NCPC.
JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE ET DU TRANSPORT MULTIMODAL N° 4138 DU 9 AVRIL 1999.
CACAO
La soudure de l’été ferait grimper les cours
En fin de notre période sous revue, le 19 mars, mai à Londres était toujours en-dessous des £ 800 et juillet s’y accrochait. New York, quant à lui, a perdu $ 55 sur le terme mai durant ces cinq jours de cotation, du 13 au 19 mars.
Mais il ne faut pas se fier aux apparences : les fondamentaux sont au vert et les chartistes analysent la situation actuelle comme étant la pause annoncée avant une reprise encore plus vigoureuse. En effet, dans son rapport trimestriel publié le 12 mars, ED & F Man estime que la production cacaoyère mondiale baissera de 8% en 2000/01 par rapport à la précédente, à 2,783 Mt. Les broyages, après avoir accusé une hausse de 8% en 1999/00 à 2,938 Mt, se stabiliseront à ce niveau cette campagne, non pas parce que la consommation stagne ou baisse mais parce que l’année dernière les stocks de produits cacaoyers transformés se sont beaucoup accrus et on devrait y puiser cette année. Ils demeureront toutefois encore important, à plus de 1,2 Mt à la fin de la campagne 2000/01 en septembre, alors que Man confirme une situation de déficit cette année, qu’il porte à 150 000 ou 200 000 t (d’autres évoquent 200 à 250 000 t).
Quant aux prix, le marché devrait atteindre les £ 1000 cet été, souligne un opérateur. Puis, le marché s’ajustera en fonction des prévisions pour la campagne 2000/02. soit il retombe de £ 200 si la récolte s’annonce bonne, soit il grimpe de £200 si les prévisions sont mauvaises. A ces considérations sur les fondamentaux, s’ajoute bien entendu le pouvoir des spéculateurs qui rentrent sur le marché à terme et achètent ou vendent 30 000 à 50 000 lots, soit 500 000 t de cacao. Des volumes qui sont importants et qui expliquent les fluctuations actuelles, plus importantes et rapides qu’auparavant.
Ainsi, l’été s’annonce rude pour les industriels car ils ont adopté depuis quelques années maintenant une politique d’achat du ²just in time². Actuellement, leurs stocks ne seraient que de 3 à 6 mois (contre un à deux ans avant) alors que les campagnes principales sont quasiment terminées en Afrique de l’Ouest. Or puisque les arrivages d’Afrique de l’ouest sont actuellement faibles avec le démarrage de la campagne intermédiaire, ces stocks leur permettront de ²tenir² jusqu’à l’été mais guère au delà. D’où des prévisions de hausse des prix en juillet et août, car les industriels devront assurer la soudure jusqu’à l’ouverture de la nouvelle campagne en octobre.
Pourtant, les industriels ne semblent pas vouloir modifier leur stratégie d’approvisionnement du ²just in time². Plusieurs explications sont possibles. Tout d’abord, ils ne seraient pas convaincus d’une hausse durable du prix mondial du cacao : pourquoi acheter et stocker si le prix va baisser ? Deuxièmement, la situation en Côte d’Ivoire. ²Avec la libéralisation en Côte d’Ivoîre, qui va se lancer à vendre 6 mois à l’avance ? s’interroge un opérateur. Personne ne sait comment cela va évoluer, comment le cacao sera commercialisé. On ne sait pas à quel prix on va acheter la marchandise donc c’est un peu difficile de la vendre. En outre, la politique ivoirienne change tous les jours. Il faut jongler constamment. On doit acheter la marchandise et la revendre tout de suite²
Quant aux coopératives, il est difficile de conclure des contrats à l’origine avec elles, note l’exportateur. Car les industriels sont sur place et les quatre plus importants –ADM, Cargill, ED & F Man , Continaf- peuvent à eux seuls acheter la moitié de la récolte ivoirienne. Ils ont pour impératif de faire tourner leurs usines et sont prêts à acheter au planteur à presque n’importe quel prix s’ils ont besoin de cacao.
Actuellement, ²Cargill et ADM ont tous des retards dans leurs achats. Ils voudront se rattraper sur l’intermédiaire. Mais c’est de la petite fève, on va laisser les gros se battre entre eux², souligne-t-il. Et la bataille s’annonce rude.
A la lueur de ces considérations, faut-il diversifier les sources d’approvisionnement mondial du cacao ? ²Pourquoi pas, poursuit-il. Pour les opérateurs majeurs, il est dangereux de ne miser que sur un pays. S’il y a un problème, une guerre civile ou autre, ils sont tous dépendants d’une seule origine qui produit 1,2 Mt sur 2,8 Mt au niveau mondial. Aujourd’hui, ils sont trop liés avec la Côte d’Ivoire. Leur jeu serait de diversifier².
Mais pour les petits opérateurs, la logique est différente : le travail de proximité est important ²Nous ne voulons travailler uniquement là où nous sommes présents sur le terrain, souligne l’un d’entre eux. Nous sommes en Côte d’Ivoire et nous gérons notre cacao. Nous ne sommes pas en Asie car c’est trop loin.²
Précisément en Asie, les cacaoyers ont commencé en cette mi-mars, à produire dans les principales régions de Sulawesi, en Indonésie (troisième producteur mondial), augmentant ses perspectives de bonnes récoltes principales. Le Sulawesi pourrait ainsi récolter 310 000 t cette année contre 300 000 en 2000. Néanmoins, du fait de la maladie du foreur de cabosse (pod borer), la production indonésienne globale ne serait que de 340 000 t cette année contre 362 000 t l’année dernière. Ce redressement de la situation en Sulawesi est lié à des pluies plus favorables et surtout des prix plus élevés en roupies (grâce à la dévaluation face au dollar et au rebond des cours internationaux), ce qui a changé l’attitude des planteurs.
MARCHES TROPICAUX ET MÉDITERRANÉENS N° 2889 DU 23 MARS 2001.
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Révision : 20 avril 2001